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Agence commerciale

Dans un contrat d'agence commerciale internationale, les parties peuvent choisir la loi applicable, sous réserve de l'application de certaines dispositions impératives protectrices de l'agent qui s'appliqueraient nonobstant le choix opéré.

Sur le plan communautaire, la Directive 86/653/CEE (JOCE, L 382 du 31.12.1986) intégrée dans les différents Etats membres, a harmonisé le statut de l'agent commercial.

Dans la mesure où le contrat d'agence peut parfois constituer un accord de nature à affecter le commerce entre les Etats membres, certains aspects du contrat pourront relever de dispositions spécifiques au droit de la concurrence communautaire et ce d'après une Communication de la Commission (2000/C 291/01) : Lignes directrices sur les restrictions verticales (JOCE du 13.10.2000) : points 2(12) à 2(20).

"Le contrat d'agence est considéré comme un vrai contrat d'agence … si l'agent ne supporte pas tous les risques ou alors n'en supporte qu'une partie négligeable en ce qui concerne les contrats qu'il conclut et/ou négocie pour le compte du commettant et pour ce qui est des investissements spécifiques au marché considéré pour ce domaine d'activité" (point 2(15).

En France, la détermination du droit applicable au contrat d'agent commercial se fait par application des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation :

"Article 5 : La loi interne choisie par les parties régit le rapport de représentation entre le représenté et l'intermédiaire. Le choix de cette loi doit être exprès ou résulter avec une certitude raisonnable des dispositions du contrat et des circonstances de la cause".

"Article 6 : Dans la mesure où elle n'a pas été choisie dans les conditions prévues à l'article 5, la loi applicable est la loi interne de l'Etat dans lequel, au moment de la formation du rapport de représentation, l'intermédiaire a son établissement professionnel ou, à défaut, sa résidence habituelle. Toutefois, la loi interne de l'Etat dans lequel l'intermédiaire doit exercer à titre principal son activité est applicable, si le représenté a son établissement professionnel ou, à défaut, sa résidence habituelle dans cet Etat. Lorsque le représenté ou l'intermédiaire a plusieurs établissements professionnels, le présent article se réfère à l'établissement auquel le rapport de représentation se rattache le plus étroitement".


La directive communautaire de 1986 a été intégrée en droit français par la loi du 25 juin 1991, codifiée sous les articles L.134-1 à L.134-17 du Nouveau Code de Commerce. Les dispositions françaises sont protectrices de l'agent et prévoient des modalités d'indemnisation de l'agent en cas de rupture du contrat.

Outre le choix de la loi applicable, les parties peuvent également convenir, par une clause attributive de juridiction, le Tribunal compétent pour connaître de tout différend ou litige relatif à l'interprétation, l'exécution ou la rupture du contrat d'agence commerciale.

Au sein de l'Union européenne, la clause attributive de juridiction est prévue par les dispositions de l'article 23 du règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000, entrée en vigueur depuis le 1er mars 2002.

"Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties..."


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