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Accords de distribution
A / Droit de la concurrence communautaire
Les règles du droit de la concurrence sont énoncées aux articles 81 à 89 du traité CE
- Communication de la Commission (2000/C 291/01) : Lignes directrices sur les restrictions verticales (JOCE, 13.10.2000)
Les restrictions verticales sont des accords ou pratiques concertées conclus entre deux entreprises ou plus. Chaque entreprise opère, aux fins de l'accord, à un stade économique différent, concernant la livraison, l'achat de biens destinés à la revente ou à la transformation ou la commercialisation de services. L'accord régit les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services. Les lignes directrices apportées par la commission en 2000 exposent les principes d'appréciation des accords verticaux afin de vérifier s'ils n'affectent pas la concurrence entre États membres
- Communication de la Commission (2001/C 3/02) : Lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 81 du traité CE aux accords de coopération horizontale (JOCE, 6.1.2001)
Une coopération est de "nature horizontale" si elle fait l'objet d'un accord ou de pratiques concertées conclus entre des entreprises se situant au(x) même(s) niveau(x) du marché. Il s'agit, le plus souvent, d'une coopération entre concurrents, qui peut créer des problèmes de concurrence lorsqu'elle produit ainsi des effets négatifs sur les prix, la production, l'innovation ou la diversité et la qualité des produits. D'autre part, une coopération horizontale peut aussi produire des avantages économiques substantiels lorsqu'elle devient le moyen de partager les risques, de réaliser des économies de coûts, de mettre en commun un savoir-faire et de lancer des innovations sur le marché plus rapidement. Les lignes directrices apportées par la commission en 2001 exposent les principes d'appréciation des accords de coopération horizontale, afin de vérifier s'ils sont compatibles avec l'article 81 du traité CE.
- Communication de la Commission concernant les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (de minimis) [ Journal officiel C 368 du 22.12.2001 ].
La Cour de Justice des Communautés européennes a reconnu que les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, interdisant les accords susceptibles d'affecter la concurrence, n'étaient pas applicables lorsque l'incidence de l'accord sur les échanges intra-communautaires ou sur la concurrence n'était pas sensible. La présente communication exempte ces accords et définit les accords d'importance mineure.
B / Les réseaux
LA CONCESSION EXCLUSIVE apparaît lorsqu'un fournisseur ("le concédant") réserve à certains commerçants ("les concessionnaires"), pendant une période limitée, l'exclusivité de la vente d'un produit dans une zone déterminée, à condition qu'ils respectent diverses contraintes.
LA DISTRIBUTION SELECTIVE consiste pour une entreprise à choisir un petit nombre de distributeurs qui sont sélectionnés en fonction de leur compétence technique, de leur image de marque...
LES ACCORDS D'EXCLUSIVITE : Accord entre deux ou plusieurs entreprises qui s'engagent à ne traiter qu'entre elles pour garantir l'exclusivité de la diffusion d'un produit.
Toute forme d'exclusivité est soumise aux dispositions tant communautaires que nationales prohibant les accords restrictifs de concurrence. Ainsi, afin de pouvoir étudier la portée et la validité de l'accord, les Tribunaux se fondent sur le contenu écrit, sans équivoque, de l'accord.
L'octroi d'une exclusivité pour être licite doit satisfaire à 3 conditions :
- elle doit être limitée dans l'espace
- elle doit être limitée dans le temps (au demeurant, une durée de 30 ans renouvelable tacitement suffit à satisfaire à cette exigence)
- elle doit être limitée quant à son objet.
C / Le contrat d'achat exclusif
CJCE, arrêt du 20 septembre 2001, Aff C-453/99 "Courage Ltd" (Article 85 du traité CE, devenu article 81 CE, contrat d'achat exclusif de bière.)
Pour plus de renseignements sur les accords de distribution, cliquez ici
I I I © Triplet & Associés – XXIII.I.MMIV |
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