Réseaux de distribution sur Internet
A / Droit de la concurrence communautaire
- Article 81 CE
- Règlement du traité CE n° 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (" règlement d'exemption par catégorie ")
- Communication de la Commission (2000/C 291/01) : Lignes directrices sur les restrictions verticales (JOCE, 13.10.2000) :
- Principe de liberté :
"Chaque distributeur doit être libre de recourir à internet pour faire de la publicité ou pour vendre ses produits. Une restriction à l'utilisation d'internet par les distributeurs ne serait compatible avec le règlement d'exemption par catégorie que dans la mesure où la promotion ou les ventes via internet entraînent la réalisation de ventes actives vers les territoires exclusifs ou aux clientèles exclusives d'autres distributeurs. En général, le recours à internet n'est pas considéré comme une forme de vente active vers ces territoires ou à ces clientèles car c'est un moyen raisonnable d'atteindre tous les clients. Le fait qu'il puisse avoir des effets en dehors du territoire ou de la clientèle affectés à un distributeur est le résultat de cette technique, à savoir un accès facile à partir de n'importe quel lieu" ( point 51).
- Tempéraments et limite aux tempéraments :
"(…) Le fournisseur peut imposer des normes de qualité pour l'utilisation du site internet à des fins de vente de ses produits, comme il le ferait pour un magasin, une annonce publicitaire ou une action de promotion en général … L'interdiction catégorique de vendre sur internet ou sur catalogue n'est admissible que si elle est objectivement justifiée. Quoi qu'il en soit le fournisseur ne peut se réserver les ventes ou la publicité sur internet"
B / Jurisprudence française :
Ordonnance de Référé du Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 4 octobre 2000 (affaire "PARFUMSNET") :
"Mais attendu qu'Internet étant, en fait un simple moyen de communication, il ne saurait constituer en soi un marché pertinent ; qu'il constitue, en l'espèce, seulement un élément du marché des parfums et produits exotiques ; qu'il doit donc obéir aux règles de ce marché ; qu'en l'espèce ce marché est caractérisé par la présence d'un réseau de distribution sélective mis en place par les sociétés X et Y ; que la licéité de ce réseau a été reconnue et n'est pas, à ce jour, remise en cause ;
Qu'il appartenait à PARFUMSNET de solliciter un agrément des sociétés X et Y ; qu'en s'abstenant de la faire elle contrevenait donc aux règles de ce marché…"
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