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Entreprises en difficulté

Procédures d'insolvabilité - procédures collectives - entreprises en difficulté - redressement judiciaire - liquidation judiciaire - faillite

A / Le droit de la faillite

Droit français
  • Articles L.620-1 à L.623-8 du Nouveau Code de Commerce

  • Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985

  • Décret modificatif n° 94-910 du 21 octobre 1994

  • Décret modificatif n°2004-518 du 10 juin 2004.
Droit communautaire de la faillite

Il est rappelé que la Convention de BRUXELLES concernant la compétence et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 27 septembre 1968 révisée (comme la Convention de LUGANO) exclut de son champ d'application " les faillites, concordats et autres procédures analogues ".

Article 1er du Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié par les décrets modificatifs n° 94-910 du 21 octobre 1994 et n° 2004-518 du 10 juin 2004.

Le Règlement CE n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (JOCE L 160/1 du 30.6.2000) est entré en vigueur le 31 mai 2002. Ce règlement introduit un nouveau dispositif à côté des règles traditionnelles de la "faillite internationale".

Droit international de la faillite

Convention entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris le 8 juillet 1899 (Pour les procédures ouvertes à compter du 31 mai 2002, cette convention sera remplacée par le Règlement CE n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité).

Convention entre la France et l'Autriche sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de faillite, signée à Vienne le 27 février 1979. (Pour les procédures ouvertes à compter du 31 mai 2002, cette convention sera remplacée par le Règlement CE n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité).

Convention entre la France et l'Italie sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome, le 3 juin 1930. (Pour les procédures ouvertes à compter du 31 mai 2002, cette convention a été par le Règlement CE n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité).

B / Etat de cessation des paiements - obligations - sanctions

Article L.621-1 et suivants du Nouveau Code de Commerce

C / Déclaration de créance - obligations - sanctions

Droit français :

Articles L.621-43 et suivant du Nouveau Code de Commerce

Droit communautaire :
Règlement CE n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (JOCE L 160/1 du 30.6.2000) :
Chapitre IV, Information des créanciers et production de leurs créances (article 39 à 42)
Bien que ce règlement soit directement applicable en droit français, le gouvernement a jugé utile d'élaborer une circulaire ministérielle en date du 17 mars 2003 afin d'en définir les grands principes et d'apporter des solutions à certaines difficultés d'application.

Jurisprudence :

L'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles en date du 4 septembre 2003 est l'un des premiers à appliquer en France les dispositions du règlement communautaire 1346/2000. Mais cet arrêt en montre aussi les limites en pointant les difficultés d'application du critère de

D / Clause de réserve de propriété - obligations - sanctions

Droit français :

Articles L.621-122 et suivants du Nouveau Code de Commerce

Droit communautaire

Règlement CE n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (JOCE L 160/1 du 30.6.2000) :

Article 7 :
  1. " L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité contre l'acheteur d'un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre que l'Etat d'ouverture.

  2. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité contre le vendeur d'un bien, après la livraison de ce bien, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve au moment de l'ouverture de la procédure sur le territoire d'un autre Etat membre que l'Etat d'ouverture.

  3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité… "



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