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Droits d'auteur et droits dérivés

Toute œuvre de l'esprit originale est protégée, quelle que soit son expression. Est "originale" toute création qui porte "l'empreinte de la personnalité de son auteur".

Selon la directive européenne sur les logiciels du 14 mai 1991, c'est "la création intellectuelle propre à son auteur".

En revanche, les idées ne sont pas protégées, il faut qu'il y ait création.

Toute œuvre de l'esprit originale est protégée quelque soit son expression, sa forme, sa qualité.

L'article L 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle donne une liste non exhaustive des œuvres de l'esprit :

  • les œuvres littéraires, écrits journalistiques, scientifiques, les brochures, les titres,

  • les conférences, plaidoiries, sermons (pas les lois ni la jurisprudence)

  • les œuvres dramatiques

  • les œuvres musicales

  • les logiciels

  • etc.

A / Les droits de l'auteur
  1. Droits moraux

    Les droits moraux comportent 4 branches (Articles L 121-1 à L 121-9 du CPI)

    • Le droit de divulgation = c'est le droit de porter à la mise à disposition du public de l'œuvre. Décidé par l'auteur seul même s'il s'agit d'une œuvre de commande.

    • Le droit de paternité = c'est la prérogative qu'a l'auteur de voir son nom attaché à l'œuvre.

    • Le droit à l'intégrité = l'œuvre ne peut être altérée ou déformée dans son aspect physique ou dans son esprit.

    • Le droit de repentir = l'auteur peut retirer l'œuvre du circuit de diffusion mais devra indemniser ses cocontractants.


    Le droit moral est attaché à la personne de l'auteur. Il est inaltérable, perpétuel et transmissible aux héritiers de l'auteur.

  2. Droits patrimoniaux (Articles L 122-1 à L 122-12 du CPI)

    Le droit d'exploitation appartient à l'auteur. Il comprend :

    • Le droit de représentation, c'est à dire la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque (récitation publique, photographies, télédiffusion etc.)

    • Le droit de reproduction, c'est à dire la fixation matérielle de l'œuvre par tout procédé qui permette de la communiquer au public (imprimerie, dessins, photographies, enregistrement etc.)


    Il y a indépendance d'exploitation de ces droits qui sont cessibles à titre gratuit ou onéreux.

    La durée des droits : ils appartiennent à l'auteur sa vie durant et persistent au profit de ses héritiers pendant les 70 années qui suivent son décès.

B / L'exploitation des droits d'auteur
  1. Cession

    Etendue des droits cédés

    • Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles indépendamment l'un de l'autre. la cession de l'un n'emporte pas cession de l'autre (article L 122-7 du CPI).

    • Chacun des droits cédé doit faire l'objet d'une mention distincte (article L 131-3 du CPI).

    • Il faut prévoir la nature des droits cédés et leur support, le territoire sur lequel les droits sont cédés et la durée pour laquelle les droits sont cédés.

    • L'auteur peut céder totalement ou partiellement son œuvre.

    • La cession globale des œuvres futures est nulle (Article 131-1 du CPI).


    Rémunération de l'auteur (Article L 131-4 du CPI)

    • La cession doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.

    • Exception = la rémunération peut être forfaitaire dans certains cas énumérés par l'article L131-4 du CPI.


  2. Contrats spéciaux

    Contrat d'édition (Articles L 132-1 et suivants du CPI)

    Contrat par lequel l'auteur ou ses ayant droits cèdent à des conditions déterminées à l'éditeur le droit de fabriquer ou faire fabriquer en nombre l'œuvre à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.

    Il convient de le distinguer du :

    • contrat à compte d'auteur, article L 132-2 du CPI, dans lequel l'auteur finance la publication,

    • contrat dit de compte à demi, article L 132-3 du CPI, qui se caractérise par l'implication de l'auteur dans la commercialisation

    • L'auteur peut accorder à un éditeur un droit de préférence sur ses œuvres futures de genre nettement déterminé, mais ce droit doit être limité à 5 ouvrages pour chaque genre dans un délai de 5 ans à compter du jour de la signature du contrat d'édition.

      Si l'éditeur refuse deux ouvrages successivement, l'auteur reprend sa liberté.

    • Les conditions de rémunération sont prévues aux articles L 132-5 et L 132-6 du CPI selon les conditions définies par l'article L 132-13, l'éditeur est tenu de rendre des comptes.


    Contrat de représentation (Article L 132-18 du CPI)

    Contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit et ses ayants droits autorisent une personne physique ou morale à représenter l'œuvre à des conditions qu'ils déterminent.

    Le contrat général de représentation confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter pendant la durée du contrat les œuvres actuelles ou futures.

    • C'est un contrat conclu pour une durée limitée ou un nombre déterminé de communications au public.

    • Si une exclusivité est consentie, elle ne peut excéder 5 ans.

    • L'entrepreneur doit verser à l'auteur le prix stipulé au contrat, proportionnel aux recettes dont il doit fournir un état justifié.


    Contrat de production audiovisuelle (Article L 132-23 du CPI)

    • Le producteur est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité dans la création de l'œuvre. Le contrat passé entre le producteur et l'auteur emporte présomption de cession des droits reconnus à l'auteur au profit du producteur.

    • Le producteur est tenu d'assurer à l'œuvre une exploitation conforme aux usages de la profession.

    • Rémunération proportionnelle de l'auteur par le producteur qui doit fournir un état des recettes.

C / Les droits voisins des droits d'auteur

Ces droits ne peuvent se concevoir qu'attachés à une œuvre protégeable mais ne peuvent être interprétés de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires.
  1. Le droit des artistes et interprètes (Article L 212-1 du CPI)

    L'artiste interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes, à l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels.

    Il est titulaire d'un droit (droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation), article L 212-2 du CPI, (droit d'autoriser la fixation, la reproduction et la communication de son interprétation au public), article L 212-3 du CPI.

    Il dispose aussi (en commun avec le producteur de phonogrammes) d'un droit de rémunération dans l'hypothèse où son interprétation fixée sur un phonogramme du commerce serait communiquée directement dans un lieu public ou radiodiffusée (Article L 212-19 du CPI).

  2. Le droit des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes

    • Le producteur de phonogramme est la personne physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de sons. (Article L 213-1 du CPI).

    • Le producteur de vidéogramme est la personne physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non. (Article L 215-1 du CPI).

    Les producteurs ont le droit d'autoriser la reproduction, la mise à disposition du public par la vente, l'échange, le louage ou la communication au public de leur support d'enregistrement.

  3. Le droit des entreprises de communication audiovisuelle

    L'entreprise de communication audiovisuelle est l'entreprise qui exploite un service de communication audiovisuelle, quel que soit le régime applicable à ce service. Sont ainsi visées toutes les entreprises qui mettent à la disposition du public par voie hertzienne ou par câble, des sons, des images, des documents, des données de toute nature.

    Elle dispose du droit d'autoriser la reproduction de ses programmes, leur mise à disposition au public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur télécommunication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant le paiement d'un droit d'entrée.

  4. Le droit du producteur de base de données

    Directive du 11 mars 1996 et Loi du 1er juillet 1998

    Ces textes ont créé un droit adapté aux productions de bases de données qui bénéficient également de la protection des droits d'auteur.

    Le producteur de bases de données est la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements. Il bénéficie d'une protection du contenu de la base "lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel" (Article L 342-1 du CPI).

    Le producteur d'une base de données peut interdire :

    • L'extraction par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen, sous toute forme que ce soit, Article L 342-1 du CPI.

    • La réutilisation par la mise à disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données quelle qu'en soit la forme, Article L 342-1 du CPI.

    • L'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base de données lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normales de la base de données, Article L 342-2 du CPI.

      La protection est attribuée pour une durée de 15 ans.



Pour plus de renseignements sur les droits d'auteur et droits dérivés, cliquez ici 









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