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Brevets

A / La brevabilité

  1. Inventions brevetables (Article L 611-10 et suivants du CPI)

    Le texte ne donne pas de définition des inventions brevetables. Il en donne les caractéristiques.

    • La nouveauté (Article L 611-11 du CPI)

      Une invention est nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

      L'Etat de la technique est constitué par tout ce qui est accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par tout moyen.

      Pour que la nouveauté soit détruite, il faut que l'antériorité soit de toutes pièces, qu'elle ait un caractère certain et qu'elle ait été rendue accessible au public.

      Dans certains cas, la divulgation n'exclut pas la nouveauté bien qu'elle ait été accessible au public (divulgation résultant d'un abus, expositions officielles …)

    • Le caractère inventif (Article L 611-14 du CPI)

      Une invention implique une activité inventive si pour un homme de métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique.

      La situation d'état de la technique est différente de celle utilisée pour le caractère de nouveauté. Il faut ici rechercher si l'invention à un caractère évident pour un homme de métier par rapprochement ou combinaison.

    • La création doit être susceptible d'application industrielle (Article L611-15 du CPI)

      Dans tout genre d'industrie y compris l'agriculture.

      L'article L 611-16 précise que ne sont pas considérés comme susceptibles d'application industrielle les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain et des animaux.

      L'exclusion ne s'applique pas aux produits pour la mise en œuvre de ces méthodes.


  2. Les inventions non brevetables

    • Les créations non qualifiées d'invention par l'art. L611-10 CPI

      - Les découvertes et méthodes scientifiques et mathématiques,

      - Les créations esthétiques,

      - Les plans, principes et méthodes de l'exercice d'activité intellectuelle, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques ainsi que les programmes d'ordinateurs,

      - Les présentations d'informations.

    • Les inventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (art. L611-17 CPI)

      - Les éléments du corps humain, ses produits ainsi que les éléments de la structure d'un genre humain.

      - Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant d'une protection spécifique dans ce domaine (certificat d'obtention végétale, Articles L 623-1 et suivants du CPI).

      - La loi n° 2004-1338 en date du 8 décembre 2004 a complété l'article L 611-10 en précisant que " Sous réserve des dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18 et L. 611-19, sont brevetables aux conditions prévues au 1 les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique. Est regardée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique ".

      Exception brevetabilité : des inventions micro biologiques

B / L'obtention du titre

  1. La demande de brevet comporte

    • La requête

      qui comprend la nature du titre demandé, le titre de l'invention, la désignation de l'inventeur, l'identification du demandeur ou du mandataire.

      Formulaire INPI

    • La description de l'invention

      Formalisme important :

      • indication du domaine technique de l'invention,
      • indication de l'état de la technique antérieure connu du demandeur,
      • exposé de l'invention,
      • brève description des dessins,
      • exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention
      • l'indication des applications rendues possibles

      La description doit être suffisante (le brevet peut être annulé pour insuffisance de description), unitaire (une seule invention ou plusieurs reliées entre elles) et intangible (la description ne peut être modifiée après le dépôt).

    • Les dessins

    • Les revendications (Article L 612-6 du CPI)

      Elles définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires, concises, et se fonder sur la description.

      Le brevet comporte une ou plusieurs revendications (incidence financière) exprimées en deux parties :

      • un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les éléments caractéristiques techniques connus et qui modifient l'invention.

      • la partie caractérisant exposant les caractéristiques techniques sur lesquelles la protection est revendiquée.

    • L'abrégé

      Le résumé de l'invention n'a qu'une valeur documentaire.


  2. La procédure de dépôt

    Le dépôt, acte matériel, sa date est celle de prise d'effet du monopole d'exploitation.

    • Le dépôt

      - lieu = INPI Paris ou province. Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou à la Préfecture du Département, sauf Paris.

      - Date = concrétisée par récépissé de dépôt.

    • Examen de la demande

      • Autorisation de divulguer

        Le ministre chargé de la défense est habilité à prendre connaissance à titre confidentiel des demandes de brevets. (article L612-8 du CPI)

        Les inventions faisant l'objet de demandes de brevets ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a été accordée à cet effet. (article L612-9 du CPI)

        L'autorisation de divulguer est accordée en général dans les semaines qui suivent le dépôt. Elle est acquise au terme de 5 mois à partir du jour du dépôt. Si l'interdiction est prorogée, une indemnité est accordée au titulaire.

      • Examen par INPI

        Le rapport de recherche préliminaire :

        Son établissement peut être différé de 18 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité ; si au terme des 18 mois, il n'est pas requis, la demande est transformée en demande de certificat d'utilité.

        Il est établi sur la base des dernières revendications en tenant compte de la description et des dessins.

        La réponse au rapport de recherche préliminaire :

        Si des antériorités sont citées dans le rapport de recherche, le demandeur doit déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations à l'appui des revendications maintenues (R 612-58).

        Délai de réponse : 3 mois renouvelable une fois.

        Le demandeur peut discuter les antériorités ou présenter de nouvelles revendications.

      • Publication

        La publication :
        Elle a lieu au terme d'un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité ou à tout moment sur réquisition du demandeur.

        Les observations de tiers :
        Tout tiers peut adresser des observations écrites sur la brevetabilité d'une demande dans un délai de trois mois du jour de la publication.

        Ces observations sont notifiées au demandeur qui a un délai de trois mois (renouvelable une fois) pour déposer des observations ou de nouvelles revendications.


    • Le rapport de recherche

      Il est établi au vu du rapport de recherche préliminaire, des revendications déposées en dernier, des observations du demandeur et des observations de tiers le cas échéant, il cite les documents du rapport de recherche préliminaire.

      Le rapport de recherche indique les modifications et les opérations qui ont eu lieu au cours de la procédure.

    • Suites de la demande

      • délivrance

        par le Directeur de l'INPI notifiée au demandeur maintien en vigueur par le paiement des redevances à défaut d'échéance,

      • le retrait

        par le demandeur possible jusqu'au paiement de la redevance,

      • la transformation de la demande,

      • le rejet

        susceptible de recours. Délai de 1 mois de la réception notification de rejet devant la Cour d'Appel territorialement compétente. (article L411-4 du CPI)

C / LES EFFETS DE L'OBTENTION DU BREVET

  1. Droits et obligations du breveté

    • les droits = droit exclusif d'exploiter l'invention protégée.

      Les articles L613-3 et L613-4 du CPI fixent le cadre dans lequel s'exerce ce droit. Il ne définit pas le droit absolu mais liste ce que le breveté peut interdire aux tiers.

      Les droits sont limités par :

      • la règle de l'épuisement du droit par la mise dans le commerce par le propriétaire du brevet avec son consentement (article L613-6 du CPI)

      • le droit de possession personnelle antérieur (article L613-7 du CPI)


    • Les obligations du breveté

      Le breveté est tenu de payer les annuités au plus tard le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt.

      Le défaut de paiement entraîne la déchéance du brevet sauf demande de restauration si le breveté fait valoir une excuse légitime. (article L613-22 du CPI)

      Obligation d'exploiter l'invention à défaut licence obligatoire.


  2. Les actes relatifs aux brevets

    • La voie contractuelle :

      • La cession du brevet

        Le cédant transfère son droit au cessionnaire moyennant un prix. Application du droit commun de la vente.

        La cession peut être totale ou partielle, porter sur un brevet en vigueur ou une demande de brevet.

        L'exigence d'un écrit est requis à peine de nullité, article L613-8 alinéa 5 du CPI.

        La cession doit être inscrite au registre national des brevets pour être opposable aux tiers.

        Sauf clause contraire, la cession ne comporte pas les brevets de perfectionnement.

        Les obligations du cédant sont celles de la vente, obligation de délivrance et obligation de garantie, garantie des vices cachés et garantie d'éviction.

        Les obligations du cessionnaire : paiement du prix et obligation d'exploiter.

      • Le contrat de licence de brevet

        Contrat par lequel le breveté concède l'exploitation de son droit à un licencié moyennant le versement d'une contre partie. C'est un contrat de louage (Article 1713 du Code Civil).

        La licence peut porter sur le droit né de la demande de brevet ou le brevet délivré. Elle peut être totale ou partielle. Elle peut être exclusive ou non.

        L'exigence d'un écrit est requise à peine de nullité.

        L'inscription au Registre des brevets rend la licence opposable aux tiers.

        Le contrat de licence définit la durée et le prix. A la différence de la cession, la licence n'a pas d'effet translatif de droits mais seulement créateur d'obligations.

        Obligations du concédant :

           - obligation de délivrance,
           - obligation de garantie des vices cachés
           - obligation de garantie d'éviction

        Obligations du cessionnaire :

           - obligation du paiement du prix (redevance)
           - obligation d'exploitation qui peut être aménagée conventionnellement
           - Apport du brevet en société
           - apport en propriété
           - apport en jouissance


    • La voie autoritaire :

      • l'expropriation du brevet (article L613-20 du CPI)

      • le nantissement du brevet

      • les licences d'origine judiciaire (article L613-11 à L613-15 du CPI)

        - licence obligatoire pour non exploitation
        - licence de dépendance (article L613-15 du CPI)

      • Licence d'origine administrative

        - licence dans l'intérêt de la santé publique (articles L613-16 et 513-17 du CPI)
        - licence d'office dans l'intérêt du développement économique (article L613-18 du CPI)
        - licence d'office dans l'intérêt de la défense nationale (article L613-19 du CPI)


    • La protection du brevet

      L'action en contrefaçon permet au breveté d'obtenir la sanction des actes d'exploitation non autorisés par lui (article L 615).

      Un concurrent du breveté peut écarter le risque de poursuites en utilisant l'action en déclaration de non contrefaçon (Article L 615-9).

    • Droit voisin du brevet

      • La protection des obtentions végétales

        Les variétés végétales sont soumises à un régime particulier prévu par les articles L623-1 et 623-35 du CPI.

        Ces textes organisent la délivrance d'un certificat d'obtention végétale pour les variétés répondant aux conditions légales.

      • La protection des logiciels

        Traités comme une œuvre de l'esprit, ils sont protégés par le droit d'auteur L 112-2 et la Loi du 5 février 1994 transposait la directive CE du Conseil du 14 mai 1991.



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