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Signes distinctifs (Marques)

La marque de fabrique de commerce ou de service, les appellations d'origine et indication de provenance constituent des droits de propriété industrielle.
D'autres signes distinctifs comme le nom commercial et l'enseigne ne sont protégés que contre la concurrence déloyale.

A / Marques de fabrique de commerce ou de service

  1. Caractères de la marque

    • Caractère licite de la marque (Article L 711-1 du CPI)

      Signes dénominatifs (termes courants, termes de fantaisie, lettres, chiffres, monogrammes, noms patronymiques, noms géographiques) signes sonores, signes figuratifs.
      Sont nulles les marques contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs et les signes trompeurs ou "déceptifs" (Article L 713-3 b du CPI etc.)

      Certains textes prohibent l'emploi comme marque de certains signes. Ex emblème olympique (Article L 29 du CPI octobre 1975).

    • Caractère distinctif de la marque

      Son aptitude à identifier un produit ou un service parmi d'autres de même nature proposé par un concurrent

      • le signe doit différer de la désignation ordinaire de l'objet qu'il désigne,

      • le signe doit différer de la description de l'objet


    • Caractère disponible de la marque

      Un tiers ne doit pas déjà avoir acquis des droits sur le signe dans le même secteur d'activité et le même territoire. Les signes devenus marques notoires sont soustraits à ces conditions.

      Le signe peut être rendu indisponible par une appropriation antérieure comme marque ou comme nom commercial ou comme enseigne.

      Nécessité d'une recherche d'antériorité.


  2. Acquisition des droits sur la marque

    • Acquisition par dépôt

      • Procédure

        - Enregistrement auprès de l'INPI Paris ou Province ou Greffe du Tribunal de Commerce du domicile du déposant (Article L 712-1 du CPI) le contenu du dossier est défini par l'article L 712-3 du CPI.

        - Examen du dossier

      • Sur la forme

        Régularité matérielle du dépôt. S'il existe un vice de forme, rejet du dépôt et délai au déposant pour le corriger. L'enregistrement efface tous les vices de forme.

      • Sur le fond

        L'INPI examine le caractère licite et autorisé du signe et le caractère distinctif mais ne procède pas à une recherche d'antériorité.

        - Publication au BOPI et observations des tiers pendant un délai de deux mois.

        - Procédure d'opposition (Article L 712-4 du CPI)

        Ouverte au propriétaire d'une marque déposée antérieure ou notoirement connue ou au bénéficiaire d'un droit d'exploitation. L'opposition doit être motivée.
        Si l'opposition est justifiée, la demande d'enregistrement est rejetée.
        S'il n'est pas statué sur l'opposition dans un délai de 8 mois elle est réputée sans fondement.

        - rejet de la demande.

        Par décision motivée du Directeur Général de l'INPI. Cette décision est susceptible d'appel devant la Cour d'Appel territorialement compétente.

        - Admission

        Inscription au registre National des marques et publication au BOPI.


    • Acquisition sans dépôt

      Les droits résultant d'un usage à condition que ces droits aient été déposés dans les 3 ans de l'entrée en vigueur de la Loi de 1964 soit avant le 4 novembre 1968.

      Les droits acquis par notoriété.


  3. Effets de l'acquisition

    • Durée du droit

      10 ans à compter de la date du dépôt (article L 712-1 alinéa 2 du CPI) renouvellement pour de nouvelles périodes de 10 ans indéfiniment.

      Le titulaire de la marque peut être déchu de son droit par une décision judiciaire (Article L714-5 du CPI) action en déchéance à la demande de tout intéressé. Il appartient au titulaire de la marque de prouver l'exploitation de sa marque c'est à dire l'usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de 5 ans.

      Il peut également être déchu de sa marque automatiquement

      • dégénérescence de la marque (Article L 714-6 du CPI)

      • tolérance de contrefaçon pendant 5 ans


    • Contenu des droits

      • L'article L 713-1 du CPI = l'enregistrement de la marque confère au titulaire un droit de propriété sur cette marque.

      • L'article 716-1 du CPI = le titulaire de la marque peut s'opposer à toute atteinte à son droit. Les textes donnent une liste de ces atteintes (Articles L 713-2 et L 713-3 du CPI)


    • Les limites à l'interdiction du titulaire de la marque

      • utilisation par des titulaires de droits antérieurs (Article L 713-6 du CPI)

      • utilisation par des accessoires et pièces détachées

      • utilisation dans une publicité comparative (Articles L 121-8 à L 122-11 du CPI)

      • après épuisement des droits selon l'article L 713-11 du CPI


  4. La protection du droit

    L'action en contrefaçon permet au propriétaire de la marque d'agir au plan civil ou pénal comme toute personne utilisant la marque sans son autorisation.

  5. L'exploitation commerciale de la marque

    • La cession de marque

      La cession implique transfert du droit au profit du cessionnaire en contre partie d'un prix.
      Formalisme = le contrat doit être écrit et inscrit au registre des marques pour être opposable aux tiers.

      Le cédant est tenu à l'obligation de délivrance et à l'obligation de garantie des vices cachés et d'éviction.

      Le cessionnaire est tenu de payer le prix prévu au contrat.

    • Licence de marque

      Le concédant autorise l'exploitation de la marque au concessionnaire. Ce contrat est soumis aux règles du Code de louage (Article 1708 du Code Civil).

      Il répond au même formalisme que la cession.

      Le concédant est tenu de délivrer et à l'obligation de garantie des vices cachés et d'éviction.

      Le licencié est tenu à l'obligation de paiement et d'exploitation.

    • L'apport de marques en société

      • en propriété : La propriété de la marque est transférée à la société à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (RCS).

      • en jouissance : L'apporteur met à la disposition de la société une marque pour un temps déterminé sans toutefois en transférer la propriété.

      L'apporteur a en principe l'assurance de récupérer sa marque en cas de dissolution de la société puisqu'il ne fait pas partie du patrimoine de la société et échappe par conséquent à l'action des créanciers.

B / Les indications de provenance

C'est la mention d'un lieu où le produit a été créé par culture naturelle, extraction ou fabrication.

L'utilisation d'indication de provenance inexacte donne lieu à sanctions pénales (Articles L 217-6 et L 517-7 du Code de la Consommation).


C / Les appellations d'origine

  • Dénomination constituée par le nom d'un lieu dont les produits jouissent d'une réputation de qualité pour le consommateur.

  • Appellations d'origine simples et appellations d'origine protégées. La plupart des textes relatifs aux appellations d'origine sont régis par des textes intégrés dans le Code de la Consommation.



Pour plus de renseignements sur les signes distinctifs (Marques), cliquez ici 









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