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Dessins et modèles

L'application de la protection des dessins et modèles s'étend à toute forme qui se distingue d'autres formes par ses caractéristiques visuelles propres.

La distinction entre dessins et modèles n'a pas de conséquence juridique. Le dessin est en deux dimensions, le modèle en trois dimensions.

Les dessins et modèles peuvent bénéficier de la double protection :
  • des droits d'auteur en tant qu'œuvre de l'esprit. Cette protection est acquise par le seul fait de la création. Il suffit d'établir la qualité d'auteur.

  • la protection spécifique des dessins et modèles qui nécessite un dépôt. Cette règle est issue de la théorie de l'unité de l'art.
Le cadre juridique de la protection a été fixé originairement par une loi du 14 juillet 1909 codifiée ultérieurement dans le Code de la Propriété Intellectuelle. Certaines dispositions ont été modifiées dans la loi du 26 novembre 1990 et dans la loi du 5 février 1994.

L'Ordonnance du 25 juillet 2001 a transposé en droit français la directive 98/71/CE du 13 octobre 1978.


A / Les conditions de la protection

Les conditions de protection sont sensiblement modifiées par la directive. La protection est désormais subordonnée à deux conditions (L 511-2).

  1. La nouveauté (L 511-3)

    Un dessin ou modèle est nouveau s'il n'a jamais été divulgué au public avant son dépôt.

    Un dessin ou modèle divulgué pourra cependant être considéré comme nouveau si (L 511-6)

    • le dessin ou modèle n'a pu être raisonnablement connu selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé des professionnels agissant dans la communauté européenne avant la date de dépôt,

    • la divulgation est le fait du créateur et n'est pas antérieure de plus d'un an au dépôt.

    Contrairement au droit antérieur, la divulgation par le créateur détruit la nouveauté selon le nouvel article (L 511-3 du CPI).


  2. le caractère propre (L 511-4)

    la protection du dessin et modèle requiert désormais que la forme revendiquée présente des caractéristiques telles que l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle de tout autre dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt.

B / La procédure de dépôt
  1. Lieu du dépôt : (L 512-1)

    La demande d'enregistrement est déposée à peine de nullité à l'Institut National de la Propriété Industrielle lorsque le déposant a son domicile ou son siège à Paris ou hors de France.

    Dans les autres cas, à l'INPI dans une de ses délégations en province ou au greffe du Tribunal de Commerce dont dépend le déposant.

  2. Auteur du dépôt : (L 511-9)

    La protection s'acquiert par l'enregistrement (et non plus du fait de la création comme par le passé).

    La Cour de Cassation, dans un arrêt du 4 mai 1999, précise que tant que l'enregistrement d'une marque n'est pas acquis, le déposant, qui n'acquiert définitivement sa propriété que par l'enregistrement

    Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause.

    L'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette procédure.

  3. Les modalités du dépôt : (L 512-2)

    • Dépôt ordinaire :

      Comporte à peine d'irrecevabilité l'identification du déposant et une reproduction des dessins ou modèles.

      La demande d'enregistrement est rejetée :
      • si elle n'est pas présentée dans les conditions de forme prescrites,

      • si sa publication est de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs et à l'ordre public.


    • Dépôt simplifié :

      Pour les dessins et modèles relevant d'industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits.

C / Droits conférés par l'enregistrement (L 513-1)

  1. Durée de la protection (L 513-1)

    L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une durée de 5 ans qui peut être prorogée par périodes de 5 ans jusqu'à un maximum de 25 ans.

    Les dessins et modèles déposés avant le 1er octobre 2001 restent protégés sans prorogation possible pour une période de 25 ans à compter de leur date de dépôt.

  2. Nature du droit conféré

    Il s'agit d'un droit de propriété que le titulaire peut céder ou concéder.

    Pour être opposable aux tiers, tout acte transmettant des droits attachés aux dessins et modèles doit être inscrit au registre national des dessins et modèles.

D / Protection du droit conféré par l'enregistrement

Selon l'article L 513-4 du CPI sont interdits, à défaut de consentement du propriétaire du dessin et modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation ou la détention à ces fins d'un produit incorporant le dessin et modèle.

  • Exceptions :

    • actes accomplis à titre privé à des fins non commerciales

    • actes accomplis à des fins expérimentales

    • acte de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement si ces actes mentionnent
      l'enregistrement et le nom du titulaire,

    • l'épuisement du droit L 513-8


  • Sanctions

    Les atteintes au droit du titulaire sont sanctionnées par l'action civile et pénale en contre façon de dessins et modèles




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